Cet amendement vise à réduire la conditionnalité de la fermeture d'une installation après deux ans d'arrêt sans pour autant revenir au droit initial.
À la première phrase de l'alinéa 2, nous proposons de substituer aux mots : « peut ordonner », le mot : « ordonne » et de la compléter par les mots suivants : « lorsqu'il est démontré que les dispositions techniques adoptées par l'exploitant ne sont pas de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients que l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. »
Il s'agit de « couper la poire en deux », en gardant une certaine conditionnalité pour ordonner la mise à l'arrêt définitive d'une installation nucléaire de base après plus de deux ans d'arrêt, tout en imposant des conditions un peu plus restrictives que celles énoncées dans l'article.