Ce sont les termes des articles L. 122-1 et R. 122-5 du code de l'environnement : il s'agit donc de dispositions législatives et réglementaires. En outre, cette modération ne concerne que l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, et non les incidences du projet sur le climat et la vulnérabilité du projet au changement climatique, pas plus que l'impact sur les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat.