Il introduit des spécificités pour les actions de groupe qui reposent sur des pratiques anticoncurrentielles. En effet, lorsque celles-ci sont constitutives du manquement, elles ne peuvent être sanctionnées que par certaines autorités, ce qui suppose que le jugement statuant sur la responsabilité du professionnel dans le cadre de l'action de groupe ne peut intervenir que sur le fondement d'une décision préalablement prononcée.