En abrogeant l'ensemble des régimes spécifiques en matière d'actions de groupe, l'article 3 de la proposition de loi abroge l'article du code de la santé publique qui sécurise l'action récursoire des tiers, en particulier de la sécurité sociale, en matière de réparation des préjudices corporels consécutive à une action de groupe en matière de santé.
Même si nous pouvons estimer que le droit commun est suffisant pour préserver cette action récursoire des tiers, il semble préférable de rétablir les dispositions qui sécurisent son existence.