Il réécrit une partie de l'article 1er quinquies introduit dans le texte par la commission des lois.
D'une part, il introduit une précision légistique au premier alinéa concernant la présentation de cas individuels par le demandeur à l'action.
D'autre part, il inscrit formellement l'obligation pour le juge de déterminer le montant du préjudice établi pour l'ensemble des personnes membres du groupe, une fois qu'il a statué sur la responsabilité du professionnel.
Enfin, l'amendement apporte des précisions sur le délai pendant lequel les personnes victimes du préjudice reconnu par le juge peuvent adhérer au groupe. Un délai compris entre trois et six mois paraît suffisant pour que les personnes lésées aient le temps de prendre connaissance de l'action en cours et d'entamer les démarches pour se joindre à la procédure d'indemnisation, une fois la responsabilité du professionnel reconnue.