L'amendement supprime, pour les entités qualifiées par les autres États membres, l'exigence de produire une attestation sur l'honneur. Je voudrais vous dire, monsieur le ministre délégué, que votre interprétation de la directive en question – celle du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives pour la protection des intérêts collectifs des consommateurs – me semble erronée. En effet, il existe un principe d'autonomie procédurale, d'ailleurs rappelé par le considérant n° 12 de la directive, qui permet aux États membres de fixer librement les règles de droit commun sur la recevabilité, les preuves ou les voies de recours, dès lors que celles-ci ne portent pas atteinte au bon fonctionnement du mécanisme procédural des actions représentatives.
Nous estimons que l'attestation sur l'honneur répond parfaitement à ces conditions : loin de porter atteinte au mécanisme des actions représentatives, elle le renforce en garantissant l'absence de conflits d'intérêts voulue par la directive. Vous supprimez ainsi une règle de recevabilité pour les seules actions transfrontalières. Comme je l'indiquais au début de mon propos, vous ne respectez donc ni le principe de l'autonomie procédurale, ni celui de non-discrimination.
J'ajoute un second argument, afin de garantir une pleine transparence entre nous : l'objectif du présent amendement, c'est d'affaiblir le mécanisme d'autocertification de notre attestation sur l'honneur. En effet, combiné à d'autres amendements, celui que vous venez de défendre, monsieur le ministre délégué, a pour effet de priver de toute utilité l'attestation sur l'honneur. Dans ces conditions, nous ne pouvons qu'y être défavorables.