Il vise à limiter le champ de l'action de groupe, dans le domaine de la santé, aux actions engagées en raison d'un manquement à l'une de ses obligations légales ou contractuelles du professionnel produisant, distribuant ou utilisant un produit de santé. À cet égard, il faut rappeler que la notion de produits de santé, telle qu'elle est définie par le code de la santé publique, est large. Son article L. 5311-1 prévoit une liste exhaustive, incluant entre autres les médicaments, les insecticides et les acaricides.
L'intérêt de cette restriction est d'éviter la multiplication des contentieux et une instrumentalisation de cette procédure. L'impact médiatique d'une action de groupe, quand bien même elle n'aboutirait pas, pourrait avoir des conséquences sur notre système de santé qui, vous le savez, est déjà en grande souffrance. Un élargissement ne serait pas sans conséquences. Il risquerait d'engendrer des effets délétères sur l'attractivité des métiers du soin ou encore un renchérissement des primes d'assurance des professionnels et des établissements, phénomène que nous avons déjà pu constater dans certaines spécialités.
Cet amendement vise à empêcher que des actions de groupe ne soient intentées devant le juge judiciaire ou le juge administratif en raison de dommages occasionnés par la pratique de professionnels résultant, par exemple, des conditions d'organisation du service.