certains, comme nous, veulent même aller jusqu'au bout du texte. Pour cela, nous avons besoin de plusieurs jours.
L'alinéa 3 de l'article 49-1 dispose que lorsque la demande de jours de séances supplémentaires émane des membres de l'Assemblée, « elle est constituée par un document remis au Président de l'Assemblée comportant la liste des signatures de la moitié plus un de ses membres. S'il constate que cette condition est remplie, le Président convoque l'Assemblée. » Je vous propose donc de collecter 289 signatures plus une pour demander que la discussion reprenne lundi 27 février, après la suspension des travaux. J'ai cru comprendre que certains d'entre vous tenaient à ces vacances ; il ne s'agit pas, à ce stade, de les remettre en cause.
Vous me direz que l'article 47-1 de la Constitution prévoit que le Parlement doit se prononcer dans un délai de cinquante jours – vingt jours pour l'Assemblée à partir du dépôt du texte, puis quinze jours pour le Sénat. Éric Coquerel a présenté ses arguments en faveur d'une prolongation des débats en s'appuyant sur une décision du Conseil constitutionnel de 1986, mais il n'y a pas de jurisprudence sur l'article 47-1. Toutefois, l'article 39, alinéa 4, de la Constitution prévoit qu'en cas de désaccord entre l'Assemblée nationale et le Gouvernement sur l'inscription des projets de loi à l'ordre du jour, le Conseil constitutionnel statue dans un délai de huit jours. Étant donné que nous sommes dans un vide…