Vous nous demandez pourquoi il aurait fallu orienter l'auteur de l'agression en QER puisque les autorités de la DAP vous ont indiqué qu'il était parfaitement connu. La page 46 de notre rapport l'explique. L'article R. 57-7-84-13 du code de procédure pénale énonce : « Lorsqu'une personne détenue majeure est dangereuse en raison de sa radicalisation et qu'elle est susceptible, du fait de son comportement et de ses actes de prosélytisme ou des risques qu'elle présente de passage à l'acte violent, de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, elle peut être placée au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation, dès lors qu'elle est apte à bénéficier d'un programme et d'un suivi adaptés. Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation intervient à l'issue d'une évaluation en QER. » Or, certains de vos interlocuteurs vous ont indiqué que cet individu n'était pas apte ; ce n'est ni notre appréciation ni celle – unanime – des professionnels de terrain, de Condé-sur-Sarthe et d'Arles. C'est la raison pour laquelle nous avons écrit à plusieurs reprises dans notre rapport qu'il aurait fallu l'orienter en QER. Certes, l'autorité au niveau central peut avoir son appréciation. Mais nous rappelons avec insistance que les instances pluridisciplinaires, dans lesquelles siègent ensemble des surveillants, des officiers, des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, et des personnels de direction, ont été créées précisément pour croiser l'évaluation des détenus.
Nous n'avons pas procédé à une enquête détaillée sur le surveillant qui s'est absenté. Son dossier, que nous avons consulté, révèle qu'il s'agit d'un agent bien noté à tous points de vue et apprécié par sa hiérarchie.
Enfin, le détenu a été affecté à Arles plutôt qu'en QER en respect de la procédure. L'autorité de l'administration centrale qui détient le pouvoir d'affectation a choisi de l'orienter à Arles plutôt qu'en QER.