Cet amendement vise à donner la possibilité de prononcer, en plus de la peine prévue au III du nouvel article du code de la consommation, une peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne, pour une durée maximale d'un an, assortie de l'interdiction de souscrire, pendant la même période, un autre contrat portant sur un service de même nature auprès de tout opérateur.
Je m'inspire là de dispositions du type de celles qui avaient été prévues dans la loi « Hadopi », et dont les effets dissuasifs ont été vérifiés.