Les codes de communication adoptés par de nombreuses enseignes commerciales sur les réseaux sociaux s'inspirent directement des méthodes employées par les influenceurs. La définition proposée risque de faire peser le poids des dispositions du présent texte sur des personnes morales exerçant une activité d'influence par destination, sans qu'elles puissent pour autant être expressément qualifiées d'influenceurs.
Le principal écueil de la proposition de loi réside ainsi dans la confusion des multiples formes juridiques que cette activité peut recouvrir : un influenceur peut être aussi bien salarié qu'entrepreneur. Pour tenir compte de cette réalité, et afin d'éviter toute interprétation abusive, nous proposons de préciser que sont concernés les individus exerçant une activité d'influence en tant que personne physique ou par l'intermédiaire d'une personne morale.