Cet amendement vise à exclure certains produits agricoles alimentaires de l'obligation prévue à l'article L. 441-8 du code de commerce. En effet, la clause de renégociation du prix peut se révéler contre-productive, par exemple pour les produits vendus par des contrats dits à terme, largement utilisés dans le secteur des céréales et des produits de base. L'intérêt de ces contrats est de fixer un prix définitif à une date donnée en vue d'une livraison qui peut intervenir plusieurs mois après ; cela limite le risque encouru par le vendeur lié à la fluctuation du cours du produit. Cette disposition implique le renvoi à une liste, fixée par décret, des produits qui peuvent être exclus du champ d'application du premier alinéa de cet article L. 441-8.