Cet amendement propose d'introduire le principe d'autonomie du tarif général des fournisseurs, sous réserve du respect d'un délai de préavis de trois mois. Cette convention récapitulative aurait pour objet l'exhaustivité des engagements réciproques des parties, sans toutefois figer le prix convenu, lequel varierait en cours d'année par application du tarif en vigueur au moment de la vente et des conditions commerciales convenues pour l'année. Le changement de tarif général n'emporterait pas la réouverture des négociations entre les parties.