Cet article a émergé des travaux de votre commission sur la base d'un postulat erroné que je tiens à rectifier : la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale en tant que condition de recevabilité des plaintes avec constitution de partie civile n'a jamais été pensée par le législateur, ni utilisée par le juge d'instruction, comme un frein juridique ou financier.
L'article 88 du code de procédure pénale a en effet été conçu pour prendre en compte la situation financière de la personne qui souhaite se constituer partie civile. C'est pourquoi il prévoit explicitement que la consignation est fixée en fonction des ressources de la victime. De plus, je redis que si celle-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle, elle est dispensée de consignation, même si ladite aide ne lui est accordée que partiellement ou tardivement. Et je rappelle qu'il est loisible au juge d'instruction de dispenser de consignation la partie civile, quelles que soient ses ressources et sa situation. Je vous appelle ainsi, mesdames, messieurs les députés, à voter cet amendement qui supprime l'article 2 bis A.