La notion de friches au sens de l'article. L. 111-26 est très large. Quasiment tous les biens abandonnés ou inutilisés, sur lesquels il faudrait simplement faire des travaux, pourraient faire l'objet d'installations d'énergies renouvelables. La notion de sites artificialisés, plus restrictive, semble mieux à même de nous garantir contre les dérives liées aux dérogations à la loi littoral.