Votre second objectif est satisfait puisque la réforme du régime du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, opérée à l'article 6 bis , a entériné le principe de mutualisation des coûts : une quote-part unitaire est due par les bénéficiaires des raccordements aux ouvrages couverts par le périmètre de mutualisation.
Quant au raccordement des installations nécessaires à la décarbonation, il fait l'objet d'aménagements procéduraux spécifiques visant à accélérer les travaux, mais il relève du droit commun s'agissant des contributions à verser aux gestionnaires de réseau. La prise en charge est partagée si ces ouvrages sont programmés dans le S3RENR, et ne l'est pas s'ils n'y sont pas programmés. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.