L'amendement est en effet satisfait par le code de l'environnement, dont l'article R. 123-9 prévoit que, « quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête », l'autorité compétente doit apporter par arrêté un certain nombre de précisions, et l'article R. 123-5 que le tribunal administratif dispose d'« un délai de quinze jours » pour désigner un commissaire enquêteur. Demande de retrait et, à défaut, avis défavorable.