Il vise à exclure l'éolien en mer de la planification prévue à l'article 3 puisque celui-ci fait d'ores et déjà l'objet d'un processus de planification introduit à l'article 12 du présent projet de loi. La détermination et la cartographie des zones propices aux parcs éoliens en mer, ainsi que leur raccordement, doivent se faire en lien étroit avec l'élaboration et la révision des stratégies de façade maritime, telles que prévues par le code de l'environnement.