L'amendement CE1241 répond à certaines préoccupations, qu'il recoupe et complète, exprimées depuis le début de l'examen de l'article 11 decies. Je l'ai transmis hier par courriel aux groupes, assorti d'explications.
Il vise à clarifier les dispositions de l'article 11 decies relatives à la caractérisation des installations agrivoltaïques au sens de l'article L. 314-36 du code de l'énergie, en indiquant qu'elles sont « nécessaires à l'exploitation agricole ».
Il vise aussi à simplifier l'appréciation de la notion de compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière, des ouvrages de production d'énergie à partir de l'énergie solaire n'entrant pas dans cette définition.
Il vise, en outre, à préciser la notion de réversibilité des installations, fondée sur l'absence d'affectation durable des sols s'agissant de leurs fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de leur potentiel agronomique, et sur la limitation de leur durée d'existence, l'absence de formalités pour les travaux d'enlèvement et la subordination de la construction de certaines d'entre elles à la constitution préalable de garanties financières.
Il vise, enfin, à interdire les constructions et les installations photovoltaïques dans les zones forestières si elles nécessitent un défrichement au sens de l'article L. 341-1 du code forestier, soumis à évaluation environnementale systématique en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ou si le terrain d'emprise du projet photovoltaïque a fait l'objet d'une autorisation de défrichement soumise aux mêmes conditions dans les cinq ans précédant la demande d'autorisation d'urbanisme.
Chers collègues, je vous invite à retirer vos amendements au profit du mien, d'autant que je suis prêt à le retravailler d'ici à l'examen du texte en séance publique.