Il propose une nouvelle rédaction de l'article aux termes de laquelle les installations de production d'électricité photovoltaïque sur des surfaces agricoles doivent satisfaire aux critères suivants : ne pas altérer le potentiel agronomique ; ne pas provoquer une diminution du revenu tiré de l'activité agricole ; être démontables, ne pas durablement affecter les activités agricoles ou pastorales là où elles sont implantées, ne pas empêcher un changement de culture ; ne pas durablement affecter les fonctions écologiques, en particulier biologiques, hydriques et climatiques, du sol ; rendre des services environnementaux ou agronomiques à l'échelle des surfaces où elles sont implantées ou de l'exploitation, en contribuant à l'adaptation au changement climatique, à la protection contre les aléas naturels, au maintien ou à l'amélioration de la biodiversité et à la limitation des stress abiotiques.