Cet amendement tend à introduire une disposition, limitée dans le temps et dont le périmètre est restreint, visant à garantir que, lorsque la somme des demandes excède la capacité du réseau existant ou futur, le raccordement puisse être alloué en priorité par l'autorité administrative aux projets industriels de décarbonation respectant des critères objectifs et transparents définis par décret en Conseil d'État.