Vous faites allusion aux verrous actuels du principe d'universalité. Notre pays a élargi en 2010 la compétence territoriale des tribunaux français pour permettre la poursuite et le jugement des auteurs de crime de guerre, crime contre l'humanité et génocide, et la compétence universelle prévue à l'article 699-11 du code de procédure pénale reste assortie de plusieurs conditions restrictives, vous l'avez dit, dont le critère de résidence habituelle en France et celui de double incrimination.
Ce dernier suppose également que les faits soient punis par la législation française et par les législations de l'Etat où ils ont été commis et que l'État dont la personne soupçonnée détient la nationalité soit un État partie au statut de Rome. Je sais que ce n'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui mais, dans la loi de programmation de la justice notamment, les capacités d'action ont été étendues à ce champ et, par ailleurs, une proposition de loi a été déposée en juin dernier par M. Gouffier-Cha visant à modifier l'article 689-11 du code de procédure pénale sur la résidence habituelle, dans le but de le supprimer au profit d'une simple localisation.
Voilà donc deux moyens d'action qui ne concernent pas l'accord dont nous discutons mais qui sont complémentaires et pourraient venir en discussion dans les prochaines semaines.