J'ai trois questions.
La première se rapporte à l'article 7 de la convention, qui introduit la notion d'information d'initié. La législation française relative aux paris sportifs ne prévoit pas de délit d'initié sportif, le délit prévu à l'article L. 465-1 du code monétaire et financier étant circonscrit à la sphère financière.
Ma deuxième question a trait à l'article 11, et vous y avez partiellement répondu. Cet article encourage, en effet, les parties à se doter de moyens adaptés pour lutter contre les paris sportifs illégaux, tels que le blocage des flux financiers entre les opérateurs de paris illégaux et les consommateurs. Or cette mesure n'existe pas en France. Ne serait-il pas nécessaire d'y remédier ?
La troisième question concerne l'article 23, qui impose aux parties d'adopter des mesures permettant le prononcé de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. Or, en France, les personnes morales n'encourent pas la dissolution pour les délits de corruption sportive. Est-il envisagé d'aller dans ce sens ?