Je vous remercie de la position du groupe Démocrate. Je l'ai indiqué, la France dispose d'ores et déjà d'un arsenal législatif qui en fait un des États les plus avancés sur cette question. De la sorte, la plupart des stipulations de la convention trouvent dès à présent une traduction en droit français. Certaines dispositions pourraient toutefois appeler des adaptations.
Par exemple, on pourrait modifier l'article D.131-36-1 du code du sport pour ajouter les personnes morales à la liste des acteurs des compétitions sportives. L'article 3 de la convention désigne en effet comme « Acteurs de la compétition » toute personne physique ou morale appartenant à l'une des catégories qu'il précise. Ces catégories sont majoritairement composées de personnes physiques. Seule la catégorie des officiels peut recouvrir des personnes morales – les propriétaires et les actionnaires notamment – mais, dans la mesure où ces personnes morales sont en nombre limité et, en tout état de cause, représentées en droit français par leurs dirigeants, il ne semble pas nécessaire d'adapter urgemment le droit français et une réflexion pourra être menée sur ce point, en collaboration avec la division sport du Conseil de l'Europe et le comité de suivi de la convention.
Deuxième exemple : parmi les mesures « pour lutter contre les paris sportifs illégaux », énumérées à l'article 11, la convention encourage les parties à se doter des moyens les plus adaptés pour lutter contre ce phénomène et indique comme possibilité le blocage des flux financiers entre les opérateurs de paris illégaux et les consommateurs. Une telle mesure n'est actuellement pas prévue en droit français.
Il convient de préciser que cet article ne revêt aucun caractère contraignant puisqu'il se limite à imposer aux parties d'étudier les moyens les plus adaptés et d'envisager leur adoption dans le respect du droit applicable à la juridiction concernée. Là aussi, une réflexion pourrait être menée en collaboration avec les deux organes que je viens de citer.