L'article 10 prévoit l'instauration d'une trajectoire annuelle de remplissage et un objectif minimal de remplissage des infrastructures de stockage, afin de mieux maîtriser la gestion des stocks de gaz. Cet amendement vise à préciser la définition de la trajectoire annuelle, que nous ne jugeons pas très claire dans la rédaction de l'article, en imposant aux opérateurs de stockage un objectif minimal de remplissage. Cette mesure s'appuie sur la réforme récemment actée du règlement européen relatif au stockage de gaz et permet de préciser que la trajectoire est composée d'objectifs intermédiaires, affinant ainsi ce qui est demandé aux opérateurs de stockage.