En envisageant qu'à défaut d'avoir adressé des documents d'information sur les garanties supplémentaires et les tarifs correspondant l'assureur assume la couverture des dommages survenus en cas de sinistre, cet amendement risque de porter une atteinte disproportionnée au principe protégeant la liberté contractuelle ainsi qu'à l'économie des contrats.
Il reviendrait à mettre à la charge d'un opérateur la couverture de dommages non prévus par un contrat d'assurance. Or la couverture des risques implique un engagement librement consenti des deux parties et les obligations souscrites par un assuré conditionnent le paiement de primes. Si notre collègue souhaite sanctionner un défaut d'information, la mesure envisagée ne constitue pas un moyen approprié.
Demande de retrait ; sinon, avis défavorable.