Cette mesure soulève plusieurs difficultés.
En premier lieu, elle ne relève pas de l'article 7, qui concerne une disposition de portée générale relative aux contrats souscrits par voie électronique. Les contrats de services de communications électroniques relèvent, quant à eux, de dispositions spécifiques – en l'occurrence les articles L. 224-26 à L. 224-42-4 du code de la consommation.
En second lieu et plus fondamentalement, l'objet de l'article 7 n'est pas de réduire de manière arbitraire les frais de résiliation qui peuvent être imputés aux consommateurs en cas de rupture anticipée de leurs engagements. Il s'agit de favoriser les démarches de résiliation dans le respect de l'équilibre des relations contractuelles nouées avec les professionnels.
En l'absence d'évaluation, votre proposition pourrait aboutir à des comportements opportunistes susceptibles de déstabiliser le marché concerné. Demande de retrait ou avis défavorable.