L'article 7 ne porte que sur les contrats souscrits par voie électronique. Il établit un parallélisme des formes logique entre les modalités de souscription de ces contrats et leur rupture à l'initiative de l'une des parties.
En visant les contrats de manière générale, la modification proposée excède très largement le champ de la disposition. Cela présente un problème au regard de la multiplicité des conventions potentiellement affectées et qui font l'objet de régimes spécifiques dans le code de la consommation. Au reste, les parties à un contrat peuvent convenir librement d'une résiliation par voie électronique.
Si l'on peut comprendre la recherche de simplicité, l'amendement n'est pas proportionné. Demande de retrait ; sinon, avis défavorable.