29 interventions trouvées.
...à une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel a confirmé la semaine dernière que la rédaction de l'article 38 de la loi Dalo issue de la loi d'accélération et de simplification de l'action publique (Asap) de 2020 était conforme à la Constitution. Cette conformité est néanmoins assortie d'une réserve d'interprétation : la situation personnelle et familiale de l'occupant doit être prise en considération. Même si rien ne nous oblige à le faire, l'amendement n° 147 rectifié tend donc, par élégance envers le Conseil constitutionnel, à intégrer cette réserve dans la nouvelle rédaction de l'article 38 de la loi Dalo. Préciser dans la loi que la décision du préfet tient compte de la situation personnelle et familiale de l'occupant me semble de nature à conforter le di...
…sous réserve que le préfet prenne en considération la situation personnelle de l'occupant. Vous venez d'ailleurs de confirmer que, dans les faits, c'était déjà souvent le cas. Par ailleurs, l'article 38 de la loi Dalo ne fait pas obstacle à l'engagement d'une procédure de référé : il n'y a là rien de nouveau, et le Conseil constitutionnel ne fait que le rappeler. Je m'interroge donc. Vous dites que votre amendement est dicté par un devoir d'élégance envers le Conseil, mais dans la me...
Je vais vous livrer le fond de ma pensée, madame Genevard. D'une part, M. Echaniz vise à faire de la situation personnelle de l'occupant un motif de refus par le préfet de son expulsion ; je propose qu'il soit tenu compte de cette situation dans l'examen de son cas, ce qui n'est pas la même chose. D'autre part, l'article 2 tend à élargir un peu plus encore le champ de l'article 38 de la loi dite Dalo, puisqu'il y fait entrer les locaux d'habitation qui ne sont ni le domicile ni la résidence secondaire de leur propriétaire : la sec...
Eh oui, toujours le « en même temps » ! Des propriétaires en faveur de qui la justice a tranché demandent au préfet le concours de la force publique ; celle-ci n'étant pas dépêchée, la décision d'expulsion reste lettre morte. Je précise d'ailleurs que l'amendement concerne uniquement les squatteurs, ceux qui s'introduisent dans un local de manière violente, immédiate, par surprise, et non les occupants sans droit ni titre à la suite d'une résiliation de leur bail pour défaut de paiement, par exemple. Il s'agit de supprimer la responsabilité pénale du propriétaire qui, après avoir usé de toutes les voies de droit et constaté que le préfet n'est pas en mesure de diligenter la force publique, procède lui-même à l'expulsion du squatteur. Rassurez-vous, il aurait toujours à répondre des éventuelle...
...upe Les Républicains. Il opère explicitement le transfert au squatteur de la responsabilité des éventuels dommages entraînés par « un défaut d'entretien du bien pendant cette période d'occupation » illicite. Ces dispositions bienvenues permettront de revenir sur une jurisprudence de la Cour de cassation qui heurtait le bon sens, puisqu'elle revenait, en cas d'accident, non seulement à décharger l'occupant de toute responsabilité, mais à ce que le propriétaire doive l'indemniser, alors même que les montants en jeu n'avaient rien d'anecdotique. Nous saluons en outre le fait qu'en soient exclus les propriétaires de logements indignes, ce qui permettra de protéger les locataires vulnérables.
Sur une multitude de points, la proposition de loi rompt l'équilibre entre les droits et devoirs du propriétaire d'une part, du locataire d'autre part. Cet article ne fait pas exception. Je souhaiterais tout d'abord faire remarquer à Mme Genevard une dérive sémantique qui n'aidera pas à la compréhension du texte : la plupart des occupants sans droit ni titre ne sont pas des squatteurs, mais des gens qui ont passé un bail et perdu leur qualité de locataire parce qu'ils ne paient plus leur loyer – parfois de mauvaise foi, plus souvent en raison de difficultés financières. Par ailleurs, grâce au Sénat, l'article exclut les marchands de sommeil de l'exonération de responsabilité ; mais la définition du propriétaire d'habitat indigne ...
...'est l'article L. 1334-4 du code de la santé publique. Or vous entendez, avec l'article 2 bis – dont nous souhaitons pour notre part la suppression –, décharger le propriétaire de toute responsabilité en cas de dommage résultant d'un défaut d'entretien du bien, du fait d'une occupation sans droit ni titre de celui-ci. Ce faisant, vous voulez faire porter la responsabilité du bien immobilier sur l'occupant, alors que celui-ci n'est pas là pour aider le propriétaire ! Les personnes ainsi visées n'occupent pas un lieu par choix : le plus souvent en situation d'insolvabilité, elles s'installent dans un bâtiment abandonné pour se protéger du froid parce qu'elles ne parviennent pas à se loger. Le report de la responsabilité et de la charge financière sur l'occupant sera donc totalement inefficace pour l...
... bien pendant cette période d'occupation ». Il faut rappeler, pour expliquer ce nouvel article, que vous l'avez intégré en réaction à un arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, qui confirme la responsabilité du propriétaire d'un immeuble dès lors que la ruine est causée par un défaut d'entretien même si la victime était, au moment de l'accident, un occupant sans droit ni titre.
...itre à l'issue d'une procédure d'expulsion. Il peut cependant mettre de très nombreuses personnes en difficulté ; la fondation Abbé Pierre a rappelé que ces dispositions pouvaient viser de très petites entreprises (TPE) en difficulté ou des artisans en faillite. J'entends bien que la rédaction de l'article exclut de son champ les conditions indignes de logement. Je veux néanmoins rappeler que les occupants qui les subissent peuvent rencontrer des difficultés pour faire valoir leurs droits. Certaines de ces personnes se battent pour que leur propriétaire soit reconnu comme un marchand de sommeil ou pour faire reconnaître qu'elles sont contraintes de vivre dans des conditions indignes. Elles réservent leur aide personnalisée au logement (APL), voire ne payent pas une partie de leur loyer justement p...
Il est évidemment défavorable. Je veux saluer le travail effectué sur l'amendement de Jean-Louis Thiériot, que nous avions adopté en commission en première lecture. Il s'agit d'un amendement de bon sens : lorsqu'un occupant sans droit ni titre occupe de façon illicite, sans payer, une propriété ou un domicile, il est assez évident que ce n'est pas au propriétaire qu'il revient de réaliser l'entretien, la rénovation thermique ou d'autres types de travaux !
Il est évident que lorsqu'un bien est occupé sans droit ni titre, les obligations d'entretien qui pèsent sur le propriétaire dans le cadre d'une relation normale avec l'occupant doivent être levées !
Madame Bergé, si un propriétaire loue son logement sans contrat de location, l'occupant se trouve sans droit ni titre – ce qui fait de lui, selon votre définition, un squatteur et un voleur !
Une fois les rénovations réalisées, il pourra par exemple le vendre et donc en retirer un bénéfice ! Il s'agit pour le propriétaire d'entretenir son patrimoine, dont il est in fine le bénéficiaire. C'est une première chose. Deuxièmement, les occupants sans droit ni titre ne sont pas tous des squatteurs. Certains ont été locataires de bonne foi avant d'être confrontés à une situation d'impayés et de voir leur contrat résilié. Ce sont toutes ces personnes que vous allez fragiliser. J'ai entendu votre réponse, monsieur le ministre délégué, mais vous savez combien la reconnaissance du logement indigne est difficile, vous connaissez les difficulté...
Non, l'accès au droit est très compliqué pour les personnes qui vivent dans un habitat indigne. J'ai rencontré des représentants de l'agence départementale d'information sur le logement (Adil), qui connaissent le droit. Ils m'ont parlé des propriétaires qui engagent des démarches d'expulsion à l'encontre d'occupants qui, dans leur droit, ne payent plus leur loyer parce que leur habitat est indigne. Je regrette qu'au lieu de vous en prendre aux locataires mis en difficulté par ces propriétaires, vous n'ayez pas proposé un texte visant à éradiquer les marchands de sommeil et tous ceux qui profitent de la misère des autres.
...l'amendement n° 145, lorsqu'un bien est squatté, les factures d'eau, d'électricité ou de gaz demeurent à la charge du propriétaire, ou du locataire licite. Lorsque nous avions abordé cette question en première lecture, le rapporteur avait répondu qu'il était difficile de faire la démonstration, auprès de la compagnie de gaz ou d'électricité, ou du fournisseur d'eau, que le squatteur n'était pas l'occupant légitime. Les services fiscaux, qui peuvent être saisis pour déterminer la propriété d'un bien, ne peuvent-ils pas apporter les éléments permettant de démontrer que l'occupant sans droit ni titre n'a pas à bénéficier de la prise en charge des fluides par le propriétaire ou le locataire ? Ce sont des amendements d'appel. J'ai bien conscience qu'ils ne volent pas, pour reprendre un nouveau terme, ...
Oui, c'est un vrai sujet, mais ça ne vole pas ! Par le premier amendement, vous souhaitez qu'une obligation de remise en état incombe à l'occupant illicite. Mais l'objet est incohérent avec celui de l'article 1244 du code civil, que l'article 2 bis vient compléter. L'amendement n° 145 présente les mêmes défauts, avec une difficulté supplémentaire : en transférant le coût des charges locatives à l'occupant illicite, il fait peser le risque d'un impayé sur la copropriété. Je ne voudrais pas que, partant d'une bonne intention, celle de lutter ...
Chers collègues, vous partez du principe que le locataire d'un marchand de sommeil, notion qui n'est nulle part définie dans notre droit, serait forcément un occupant sans droit ni titre. Pardon de vous contredire, mais ce n'est pas toujours le cas.
C'est bien ce que j'ai entendu tout à l'heure. À quelles hypothèses se réfèrent les dispositions de l'article ? Le transfert de responsabilité concerne soit les personnes qui, ayant loué un logement, s'y maintiennent alors qu'un juge a décidé qu'elles l'occupaient sans droit ni titre, soit les squatteurs, qui sont par définition des occupants sans droit ni titre. Les obligations qui incombent au propriétaire du fait du lien juridique qu'il a noué avec son locataire ne sauraient être remises en cause. En revanche, lorsque ce lien n'existe plus, parce qu'un tribunal a rendu un jugement en ce sens, la responsabilité du propriétaire ne saurait être engagée, parce que c'est la loi, et surtout parce que c'est la logique même.
Nous allons y venir. L'article 2 bis n'est pas bien rédigé. La suppression du bénéfice de l'exonération de responsabilité que vous prévoyez n'est pas clairement établie. Il me semble qu'il faudrait préciser que « l'occupant sans droit ni titre était hébergé volontairement, à titre onéreux ou non, par un propriétaire ou son représentant ». Et là, je rebondis, monsieur le rapporteur, sur les remarques que vous avez formulées à propos de l'un de mes précédents amendements, que vous avez appelé l'« amendement gros bras ». Vous évoquiez le cas d'un propriétaire qui aurait du mal à mettre dehors un copain ou un cousin qu'...