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...s droits que les autres. Elles se félicitaient que les majeurs protégés puissent bénéficier des mesures du projet de loi. La procédure d'aide à mourir a précisément pour objet d'évaluer le caractère libre et éclairé de la demande. Des garanties très fortes sont déjà prévues pour tous les majeurs, protégés ou non. De plus, le texte prévoit des garanties spécifiques pour les majeurs protégés : le médecin doit informer la personne chargée de la mesure de protection, recueillir ses observations et en tenir compte, l'informer de la décision d'accès à l'aide à mourir. Je défendrai un amendement tendant à renforcer l'effectivité de ces garanties grâce à la consultation du registre national des mesures de protection. J'émets donc un avis défavorable.
...que je défendrai peu après. Il y a notamment une question de parallélisme des formes : aux termes de la loi Claeys-Leonetti, lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure de tutelle, elle peut rédiger des directives anticipées avec l'autorisation du juge des contentieux de la protection ; dans le présent texte, aucune précision de cette nature n'est apportée. L'alinéa 7 dispose simplement que le médecin demande à la personne si elle fait l'objet d'une mesure de protection, mais cela ne va pas plus loin. Dès lors, une question se pose en ce qui concerne la suite de la procédure : comment s'assure-t-on que les personnes sous protection juridique, qui ont certes les mêmes droits, sont mieux protégées que d'autres ?
L'article 7 prévoit de traiter le cas des personnes qui font l'objet d'une mesure de protection juridique. Si le médecin demande à son patient s'il se trouve dans cette situation, celui-ci a le choix de lui répondre oui ou non. S'il lui répond par la négative, le médecin peut vérifier ses dires en consultant le registre. Premier souci : on ne sait pas si cette vérification est une obligation ou non. Plus ennuyeux, vous faites référence à un registre qui vient à peine d'être créé par la loi du 8 avril 2024 et qui e...
Cet alinéa a été ajouté pour matérialiser le souci des majeurs protégés, dont témoigne aussi le vote, au printemps 2024, de la loi relative au bien vieillir qui a, notamment, créé ce registre. De plus, nous sommes guidés, depuis le début de l'examen de ce texte, par le respect de la volonté libre et éclairée des personnes. C'est pour cette raison que nous avons confié au médecin le soin d'évaluer la capacité de discernement de son patient. Faisons confiance au corps médical et donnons-lui les moyens d'agir ! Tel est bien l'objet de l'alinéa 7. Enfin, le conseil de famille interviendra pour assurer la protection de la personne sous tutelle ou curatelle qui sollicite l'aide à mourir. Avis défavorable.
…à l'époque de la loi de réforme des retraites sur les pensions des mères de famille qui travaillent mais nous abordons là un sujet qui devrait tous nous rassembler, la protection des majeurs vulnérables, et je m'en réjouis. Il nous est dit que, pour protéger les personnes vulnérables, le médecin pourra consulter un registre. Que se passera-t-il le 1er janvier 2026, si le texte dont nous débattons entre en vigueur dans dix-huit mois, le 31 décembre 2025, alors que le registre n'est toujours pas créé ? Garantissez-vous, madame la ministre, que la loi n'entrera en vigueur qu'une fois le registre créé ? Je ne suis pas certain, d'ailleurs, que lors du vote de la loi relative au bien vieillir...
Par cet amendement, nous souhaitons préciser que c'est au médecin lui-même de vérifier si la personne fait l'objet, ou non, d'une mesure de protection juridique.
Ce qui nous anime, c'est à la fois la protection des personnes les plus vulnérables et la non-discrimination. Avec l'article 7, il me semble que nous restons au milieu du gué. Il prévoit en effet que le médecin demande à la personne si elle fait l'objet d'une protection juridique. Le cas échéant, il vérifie l'information. Mais ensuite, si c'est confirmé, que se passe-t-il ? La procédure est-elle interrompue ou se poursuit-elle ? Des modalités particulières sont-elles prévues ? L'alinéa 7 ne le dit pas. Or il s'agit là d'une situation particulière. En la matière, la loi Claeys-Leonetti me semble une bon...
Défavorable. Dans le cadre de la procédure, le cas des personnes qui font l'objet d'une protection juridique est bien prévu par l'article 7. Cependant il ne s'agit pas seulement de repérer ces situations puisque l'alinéa 9 de l'article 8 dispose clairement que « lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, [le médecin] informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu'elle formule le cas échéant ». Par ailleurs, au risque de me répéter, je vous invite à faire confiance au corps médical. Nous parlons bien de la capacité de discernement et de la volonté libre et éclairée du patient. Or, comme l'a très bien dit ma collègue rapporteure Caroline Fiat, les médecins ont conna...
...ont il est question dans ces amendements – manifestement ces majeurs protégés ne le sont pas assez ! L'objet de notre discussion est double. Le premier enjeu est de savoir si la personne fait l'objet d'une mesure de protection. Les propos tenus par Mme Fiat à ce sujet ne sont pas tout à fait exacts. L'information ne figure dans les dossiers médicaux que si elle a été communiquée spontanément. Le médecin ou l'infirmière qui créent le dossier médical ne peuvent y consigner que les informations qu'on leur donne. Je peux en témoigner : dans bien des dossiers, il manque de nombreuses informations, dont celle-là, tout simplement parce que les personnes ne les transmettent pas aux médecins – nous avons déjà beaucoup de mal à indiquer dans les dossiers médicaux qui est la personne de confiance. Bref : e...
Comme l'a dit Mme la rapporteure, l'article 7 se rapporte à la demande faite par le médecin auprès du patient, la suite de la procédure étant décrite à l'article 8. Je veux répondre à M. Juvin qui expliquait que l'information ne figurait pas forcément dans les dossiers médicaux. Bien souvent, les médecins sont prévenus par le service comptabilité car lorsque le patient reçoit la facture, il répond qu'il ne peut pas la payer lui-même et qu'il faut contacter sa tutelle ou sa curatelle. L...
C'est un amendement de repli. Comme Mme la rapporteure l'a expliqué, l'article 8 prévoit que le médecin doit informer la personne qui assiste ou représente le malade qui demande une aide à mourir. Par cet amendement, je vous propose d'indiquer à l'article 7 que le médecin doit consulter cette personne chargée de la protection du malade afin de vérifier que ce dernier est bien en mesure de comprendre la portée de sa demande. Pour que le tuteur ou le curateur joue pleinement son rôle de représentat...
Quand j'ai commencé à travailler sur le titre II, j'ai préféré l'envisager comme un parcours plutôt que comme une procédure. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avions proposé de mentionner à l'alinéa 4 le médecin traitant, dans la mesure où c'est la première personne qui accompagne le patient, quand bien même il a la possibilité de faire jouer sa clause de conscience. Dans cette même logique de parcours, il me semble important de préciser que les demandes du patient sont « répétées » avant d'être réellement prises en considération. À mon sens, le fait que les demandes soient répétées peut aussi témoigner...
...ipées, nous approuvons plutôt le principe de cet amendement. Néanmoins sa rédaction nous semble incomplète, ce qui l'empêche d'être efficace et réellement applicable. Je me permets de rappeler que j'ai moi-même déposé un amendement portant article additionnel après l'article 7 qui prévoit d'ouvrir l'accès à l'aide à mourir si la demande a été exprimée de façon libre et éclairée, attestée par le médecin et annexée aux directives anticipées et dans le cas où une perte de conscience irréversible est survenue après cette demande.
À l'occasion des auditions relatives au présent projet, le président du Conseil national de l'Ordre des médecins a fait part de son souhait que la décision d'accorder ou non l'aide à mourir soit collégiale. L'amendement vise à ce que cette décision soit prise par un collège de professionnels. Nous avons insisté à plusieurs reprises, tout au long de l'examen du texte, sur l'importance de la collégialité. Je pense que Mme Fiat sera ravie, puisque c'est ce qu'elle m'a répondu la dernière fois que je défendai...
...Nous souhaitons que le texte prévoie que la décision d'accorder ou non l'aide à mourir soit vraiment collégiale. Les amendements que je défends sont gagés pour éviter qu'ils ne soient déclarés irrecevables au titre de l'article 40 de la Constitution, mais j'espère que, s'ils étaient adoptés, vous lèveriez ce gage afin que la sécurité sociale soit au rendez-vous ! Nous ne voulons pas qu'un unique médecin ait à supporter seul le poids d'une telle décision. L'analyse des cas doit être juste mais le flou des critères et des conditions de recours à l'aide à mourir n'y aide pas – je pense à la notion de stade avancé, au pronostic vital engagé, dont la définition n'est pas précisément donnée, ou encore à l'adoption hier d'amendements autorisant le recours à l'aide à mourir lorsque les souffrances du ma...
...! Par ailleurs, il ne faut pas attendre d'un malade qu'il demande l'aide à mourir à un collège de professionnels. Rappelons-nous le sens du texte, qui vise à créer une aide à mourir destinée à des malades dont le pronostic vital est engagé, dont la maladie est en phase avancée ou terminale et dont les souffrances ne peuvent être apaisées. Ces patients, pour formuler leur demande, consultent leur médecin traitant ou le spécialiste qui leur est attaché, conformément au cadre tracé par l'article 7. Nous aurons le temps de traiter de la procédure collégiale plus tard. Pour l'heure, nous étudions la manière dont le malade s'adresse à son médecin, en relation directe avec lui. Mon avis est défavorable.
J'entends bien que l'article 8 est consacré à la procédure collégiale. Toutefois, cette dernière débute à l'article 7, dont la rédaction que vous proposez prévoit assez clairement que le médecin crée les conditions de son lancement, en orientant le patient vers un psychologue ou en lui proposant de bénéficier de soins palliatifs. Il met donc à sa disposition de nombreux outils, dont certains sont humains. Il est donc tout à fait légitime de parler dès à présent de ces amendements. L'une des grandes failles de ce texte est qu'il ne prévoit aucune collégialité. Elle se limitera, si l'on e...
Rappelons-le au collègue Juvin, l'article 8 prévoit que le médecin peut « recueillir l'avis d'autres professionnels, notamment de psychologues ou d'infirmiers qui interviennent auprès de la personne, et, si celle-ci est hébergée dans un établissement mentionné à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, du médecin qui assure son suivi ou d'un professionnel de l'établissement ou du service social ou médico-social qui l'accompagne ». La collé...
Nous revenons aux directives anticipées, cette fois dans le cadre de la demande d'aide à mourir. L'amendement vise à ce que le médecin prenne connaissance des directives anticipées du demandeur et en tienne compte. Le Cese (Conseil économique, social et environnemental), dans la préconisation #4 de son avis relatif à la fin de vie, recommande « la prise en compte pleine et entière des directives anticipées, pouvant intégrer » l'aide à mourir, « garantissant ainsi le choix individuel du type d'accompagnement vers la fin de vie, l...
Il vise également à suivre les préconisations du Cese en faisant en sorte que le médecin prenne connaissance des directives anticipées de la personne demandant l'aide à mourir et surtout en tienne compte, dans la droite ligne des préconisations du Cese comme des réflexions de la Convention citoyenne sur la fin de vie. Il s'agit donc du même amendement que le précédent. Le médecin ne devrait pas appuyer sa décision sur une photographie prise dans l'instant mais bien sur un film retraç...