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Nous arrivons à un article très important car il concerne le droit pénal. Il contient des modifications au code de procédure pénale permettant à une personne gardée à vue d'informer un proche de son choix. Nous disons depuis l'examen en commission que cela pourrait entraver les enquêtes. De même, l'obligation, pour interroger un gardé à vue, d'attendre que son avocat soit présent, même en cas de retard prolongé de ce dernier, pourrait nuire à l'efficacité de l'enquête et au travail des forces de l'ordre. Selon nous, pour vous conformer au droit européen, vous prenez des risques et ajoutez de nouvelles règles qui vont compliquer le travail des forces de l'ordre. Pour protéger ce travail et le régime français de garde à vue, qui nous paraît efficace, nous défen...
Du fait de notre attachement aux droits fondamentaux, nous proposons que l'assistance d'un avocat puisse être demandée avant même le début de la garde à vue, dès le moment de l'interpellation. Cette mesure permettrait une présence effective de l'avocat dès le début de la garde à vue. Nous avions présenté cet amendement en commission, où il n'a pas été retenu.
Nous avons eu le même débat en commission. Vous demandez que l'avocat soit présent dès l'interpellation : vous comprendrez que c'est un peu compliqué. En revanche, le texte garantit bien que la personne interpellée, si elle choisit de se faire assister, ne peut être entendue sur les faits hors de la présence d'un avocat. Votre demande est donc satisfaite. J'en suggère le retrait ; sinon, avis défavorable.
Il a pour but de décaler la fin de la garde à vue en cas de retard de l'avocat. Il existe un délai de deux heures – voire plus si le bâtonnier doit désigner un avocat commis d'office – pendant lequel les policiers ne peuvent procéder aux auditions afin de laisser à l'avocat le temps d'arriver. L'article 28 ne permettra plus de commencer l'audition dès que ce délai de deux heures sera passé. Si nous comprenons bien qu'il faille attendre l'avocat pour démarrer, un retard de c...
Défavorable. Premièrement, prolonger automatiquement la garde à vue d'une durée incertaine due au retard de l'avocat ferait peser une incertitude problématique pour la personne gardée à vue sur la durée maximale de sa privation de liberté ; c'est donc impossible. Deuxièmement, il pourrait en résulter une rupture d'égalité selon les différences de disponibilité des avocats entre les barreaux, sans que le prévenu y soit pour quelque chose. Troisièmement, l'heure de fin d'une garde à vue doit être déterminée par c...
Cet article s'intéresse aux dispositions du code de procédure pénale relatives au droit d'accès à un avocat dans le cas d'une garde à vue. Je le répète : la garde à vue est une mesure de privation de liberté et doit donc être mise en œuvre dans le strict respect des droits et des libertés de l'individu.
À La France insoumise, nous sommes très attachés à ce respect strict des libertés et des droits fondamentaux. Par cet amendement, nous souhaitons supprimer les deux occurrences de la formulation « pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale ». Sur ce fondement, il serait possible de commencer, sans la présence d'un avocat, l'audition de la personne gardée à vue. Ces termes risquent d'être interprétés de manière beaucoup trop large, ce qui conduirait à un usage abusif de l'audition sans la présence d'un avocat. Le droit européen a permis une avancée par rapport au droit français : la personne gardée à vue pourra désormais prévenir une tierce personne, quelle qu'elle soit, alors qu'elle ne pouvait jusqu'à présent p...
Nous en avons débattu en commission. En pratique, la formulation « pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale » renvoie notamment à la préservation des preuves. Elle n'étend pas substantiellement la possibilité de recourir à l'audition sans la présence d'un avocat. Les modifications que nous avons apportées en commission tiennent compte des préoccupations que vous venez d'exprimer. Nous respectons la directive, et il n'y a pas de risque particulier en la matière. C'est pourquoi j'émets un avis défavorable.
…selon laquelle les preuves pourraient être dissimulées. Pourriez-vous m'expliquer dans quelles conditions une telle dissimulation pourrait avoir lieu ? Nous demandons simplement que l'audition se fasse en présence d'un avocat. Le fait de devoir attendre un peu plus ne change rien.
...ion. Aux termes de cette rédaction, le procureur de la République pourrait, à la demande de l'officier de police judiciaire, sur décision écrite et motivée, décider de faire procéder immédiatement à l'audition de la personne gardée à vue ou à des confrontations « lorsqu'il est impossible, en raison de l'éloignement géographique du lieu où se déroule la garde à vue, d'assurer le droit d'accès à un avocat sans retard indu après la privation de liberté ». Contrairement à ce que vous avez dit, il nous semble logique de conserver le critère de l'éloignement géographique.
…des personnes gardées à vue. Dans l'hypothèse où l'avocat n'a pas pu arriver à temps et où l'audition a commencé – en application des dispositions très encadrées que nous avons évoquées –, nous estimons que l'audition doit être immédiatement interrompue à l'arrivée de l'avocat dans les locaux, pour que la personne gardée à vue puisse s'entretenir avec lui. Il s'agit, là encore, de défendre les droits fondamentaux d'une personne privée de liberté.
Dans l'état actuel du droit, si l'avocat se présente après le délai de carence, l'audition est interrompue à la demande de la personne gardée à vue. Cette modalité, qui figure dans le code de procédure pénale, n'est pas contraire au droit de l'Union européenne. Lors des auditions, ni les représentants des avocats ni ceux de la justice, qui ont pourtant exprimé des besoins particuliers, n'ont soulevé de question en la matière. C'est la p...