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L'amendement vise à intégrer toutes les parties prenantes du secteur dans la contractualisation prévue à l'article 2 bis pour encadrer l'influence commerciale, ainsi qu'à renforcer et à répartir la responsabilité de chacun d'entre elles. Je vous propose de le retirer, au profit de l'amendement n° 175, qui procède au même ajout, mais de façon plus ciblée.
Il s'agit de préciser, pour sécuriser juridiquement les contrats entre influenceurs, d'une part, agents et annonceurs, d'autre part, que la soumission du contrat au droit français intervient lorsque les contenus d'influence commerciale concernés sont principalement destinés au public français. C'est un élément important, qui permet de rappeler aux influenceurs qui envisageraient de contourner la loi en s'éloignant du territoire national qu'il n'y a pas de moyen d'échapper à la loi française dès lors que l'on s'adresse à une audience française.
Il ne paraît pas souhaitable que la mention de la possibilité pour la personne exerçant l'activité d'influence commerciale d'être labellisée figure parmi les clauses obligatoires du contrat concerné, d'autant que l'absence de cette clause conduirait, en l'état de la présente rédaction, à la nullité de celui-ci.
Soucieux de protéger le consommateur, notamment d'accroître ses possibilités d'être indemnisé en cas de perte à la suite des promotions réalisées par un influenceur commercial, nous avions nous-mêmes examiné de manière approfondie, notamment avec les services de Bercy, le dispositif consistant à imposer la mention d'un représentant légal de la personne exerçant l'activité d'influence commerciale par voie électronique. Cependant, nous préférons, à ce stade, ne pas l'inclure dans le texte, car il soulève des difficultés juridiques certaines ; nous avons trouvé d'autres manières d'aborder cette question, que nous pourrons vous exposer ultérieurement. Avis défavorable, donc.
Par cet amendement, les membres du groupe Démocrate vous proposent d'établir le principe d'une responsabilité solidaire entre l'annonceur et la personne qui exerce l'activité d'influenceur commercial vis-à-vis des tiers lésés dans le cadre d'une opération d'influence commerciale. Ainsi, non seulement l'influenceur et l'annonceur seraient responsabilisés, mais, surtout, le tiers lésé pourrait demander réparation d'un préjudice ou bien à l'influenceur ou bien à l'annonceur et serait ainsi protégé contre le risque d'insolvabilité de l'un ou de l'autre coresponsable. Concrètement, si un influenceur vous vend une pilule miracle censée guérir le cancer, vous pourrez, grâce à ...