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Il vise à transposer une disposition de la directive de 2020 afin qu'en cas de doutes justifiés, le juge puisse demander la production d'un « aperçu financier énumérant les sources des fonds utilisés pour soutenir l'action » lorsqu'elle entre dans le champ de la directive.
Il introduit des spécificités pour les actions de groupe qui reposent sur des pratiques anticoncurrentielles. En effet, lorsque celles-ci sont constitutives du manquement, elles ne peuvent être sanctionnées que par certaines autorités, ce qui suppose que le jugement statuant sur la responsabilité du professionnel dans le cadre de l'action de groupe ne peut intervenir que sur le fondement d'une décision préalablement prononcée.