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Votre second objectif est satisfait puisque la réforme du régime du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, opérée à l'article 6 bis , a entériné le principe de mutualisation des coûts : une quote-part unitaire est due par les bénéficiaires des raccordements aux ouvrages couverts par le périmètre de mutualisation. Quant au raccordement des installations nécessaires à la décarbonation, il fait l'objet d'aménagements procéduraux spécifiques visant à accélérer les travaux, mais il relève du droit commun s'agissant des contributions à verser aux gestionnaires de réseau. La prise en charge est partagée si ces ouvrages sont programmés dans le S3RENR, et ne l'est pas s'ils n'y sont pas programm...