d’un nouvel alinéa au début de l’article L. 412‑1 du code de l’environnement, qui encadre les activités soumises à autorisation ou à déclaration pour l’utilisation du patrimoine naturel.
Fruit d’une solution de compromis, cet amendement introduit une définition du trophée de chasse, entendu comme tout ou partie d’un animal ou un produit obtenu d’un animal d’une espèce non domestique prélevée dans son milieu naturel ou dans un enclos au cours d’un acte de chasse, que l’animal ait été élevé en captivité ou non.
L’article prévoit désormais l’interdiction de l’importation, l’exportation et la réexportation de trophées d’une espèce inscrite aux annexes A ou B du règlement (CE) n° 338/97. Contrairement à la version initiale de l’article, l’annexe C n’est plus concernée par cette interdiction.
La sanction de la publicité, de la promotion ou de la propagande de la chasse d’un animal inscrit aux annexes A, B ou C du...
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