Publié le 16 mars 2023 par : M. Peu, les membres du groupe GDR - NUPES.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – La section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code du sport est ainsi modifiée :
« 1° Après l’article L. 232‑12‑1, il est inséré un article L. 232‑12‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 232‑12‑2. – Le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l’article L. 232‑18 peut procéder, dans l’hypothèse où les autres techniques disponibles ne permettent pas la détection des méthodes interdites visées et conformément aux normes internationales en matière de lutte contre le dopage, à la comparaison d’empreintes génétiques aux seules fins de mettre en évidence une administration de sang autologue, homologue ou hétérologue, ou une substitution d’échantillons prélevés.
« Préalablement au prélèvement, la personne contrôlée est expressément informée de la possibilité que les échantillons prélevés fassent l’objet d’une comparaison d’empreintes génétiques pour les finalités prévues au premier alinéa du présent article.
« Les analyses sont réalisées à partir de segments d’acide désoxyribonucléique non codants dans des conditions et selon les modalités précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
« 2° Au dernier alinéa de l’article L. 232‑16, après la référence : « L. 232‑12 », est insérée la référence : « L. 232‑12‑2 ».
« II. – Après le 4° de l’article 16‑11 du code civil, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° À des fins de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l’article L. 232‑12‑2 du code du sport. »
« III. – A. – À titre expérimental et jusqu’au 30 juin 2025, le laboratoire accrédité par l’Agence mondiale antidopage en France peut procéder, par dérogation à l’article 16‑10 du code civil, et aux seules fins de mettre en évidence la présence et l’usage d’une substance ou d’une méthode interdite en vertu de l’article L. 232‑9 du code du sport, à partir de prélèvements sanguins ou urinaires qui lui sont transmis et dans l’hypothèse où les autres techniques disponibles ne permettent pas leur détection, à l’examen de caractéristiques génétiques pour la recherche des cas suivants :
« 1° Une mutation génétique dans un gène impliqué dans la performance induisant une production endogène d’une substance interdite en vertu du même article L. 232‑9 ;
« 2° Une manipulation génétique pouvant modifier les caractéristiques somatiques aux fins d’augmentation de la performance.
« Les analyses sont effectuées sur des échantillons pseudonymisés et portent sur les seules parties du génome pertinentes au regard de la recherche des cas mentionnés aux 1° et 2° du présent A. Elles ne peuvent conduire à donner d’autres informations que celles recherchées, ni permettre d’avoir une connaissance de l’ensemble des caractéristiques génétiques de la personne. Les données analysées ne peuvent servir à l’identification ou au profilage des sportifs ni à la sélection de sportifs à partir d’une caractéristique génétique donnée.
« B. – Préalablement au prélèvement, la personne contrôlée est expressément informée de la possibilité que les échantillons prélevés fassent l’objet d’un examen de caractéristiques génétiques pour les finalités prévues au A du présent II.
« C. – En cas de découverte incidente de caractéristiques génétiques pouvant être responsables d’une affection justifiant des mesures de prévention ou de soins pour lui-même ou au bénéfice de membres de sa famille potentiellement concernés, et sauf s’il s’y est préalablement opposé, le sportif est informé de l’existence d’une telle découverte et invité à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique pour une prise en charge réalisée dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique.
« D. – Les analyses prévues au A du présent II sont réalisées dans des conditions et selon les modalités précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Le traitement des données issues de ces analyses est strictement limité aux données nécessaires à la poursuite des finalités prévues au même A.
« Les données génétiques analysées sont détruites sans délai lorsqu’elles ne révèlent la présence d’aucune substance ou l’utilisation d’aucune méthode interdite ou au terme des poursuites disciplinaires ou pénales engagées, lorsqu’elles révèlent la présence d’une substance ou l’utilisation d’une méthode interdite.
« E – Le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé et la Commission nationale de l’informatique et des libertés sont informés tous les trois mois des conditions de mise en œuvre de l’expérimentation.
« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, un rapport d’évaluation. Ce rapport d’évaluation est également transmis au Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Cet amendement reprend la proposition de la commission des lois du Sénat de permettre la détection d’une mutation génétique dans un gène impliqué dans la performance ou de permettre la détection d’une manipulation génétique. Ces deux examens sont extrêmement intrusifs et, si il convient de se mettre en conformité avec le code mondial antidopage de manière pérenne, il semble judicieux de mettre en place une expérimentation pour les techniques les plus intrusives, afin d’adapter si besoin les dispositifs.
Aussi, tout en soutenant la mise en conformité avec les obligations émises par l’Agence Mondiale antidopage, nous souhaitons nous assurer que toutes les garanties pour le respect de la vie privée des athlètes ont été prises, avec la mise en place d’un bilan de l’expérimentation au 30 juin 2025.
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