Publié le 4 mars 2023 par : le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Suite à la création de l’article L. 211-15 au sein de la sous-section 2 « Compétence particulière à certains tribunaux judiciaires » de la section 1 du chapitre I du titre I de livre II de la partie législative du code de l’organisation judiciaire, il convient de supprimer l’article 2 quindecies (nouveau), lequel prévoyait que le code de l’organisation judiciaire renvoie à la loi relative au régime juridique des actions de groupe.
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