Publié le 4 mars 2023 par : le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« les mots : « des articles L. 621‑7, L. 621‑9, L. 622‑1 et L. 623‑1 » sont remplacés par les mots : « »
les mots :
« après les mots : « des articles L. 621‑7, L. 621‑9, L. 622‑1 et L. 623‑1 », sont insérés les mots : « ainsi que ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 621‑7 est ainsi rédigé :
« « Art. L. 621‑7. – Les associations mentionnées à l’article L. 621‑1 et les organismes mentionnés au I bis de l’article 1er bis de la loi n° … du … relative au régime juridique des actions de groupe peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite portant directement ou indirectement atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs.
« « Sauf dispositions contraires indiquées au présent titre, cette action est exercée selon les modalités fixées au titre Ier de la même loi. » ;
« 1° ter À l’article L. 621‑9, les mots : « à raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale » sont supprimés et après la référence : « L. 621‑1 », sont insérés les mots : « et les organismes mentionnés au I bis de l’article 1er bis de la loi n° du relative au régime juridique des actions de groupe » ; ».
Cet amendement modifie et complète l’article 2 terdecies en ce qui concerne les modifications du code de la consommation rendues nécessaires par la présente loi.
D’une part, il complète les références qui sont actualisées par cet article aux dispositions de ce code concernant une amende civile. Ces références visent le cadre juridique dans lequel les associations de défense de consommateurs peuvent agir en justice : il convient d’ajouter (et non de substituer) une référence à la présente loi, aux références aux dispositions du livre VI du code de la consommation permettant aux associations d’agir en justice.
D’autre part, cet amendement adapte les articles L. 621-7 et L. 621-9 du code de la consommation, qui sont relatifs à certaines actions en justice des associations de consommateurs, en conséquence de la nouvelle loi relative aux actions de groupe. En particulier, ces modifications assurent que les associations puissent agir conjointement en justice dans l’intérêt collectif des consommateurs, conformément à la directive du 25 novembre 2020. D’autre part, l’amendement élargit la possibilité, déjà reconnue à ces associations en vue d’agir conjointement ou d’intervenir dans un litige devant le juge civil, aux cas où les faits litigieux constituent une infraction pénale : l’action conjointe sera ainsi possible pour toute pratique illicite.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.