Publié le 4 mars 2023 par : le Gouvernement.
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ou contractuelles ».
Dans son avis du 9 février 2023, le Conseil d'Etat a souligné la grande fragilité juridique, au regard des exigences conventionnelles et constitutionnelles, de la disposition relative à la sanction civile pour faute lucrative, telle qu’initialement présentée dans la présente proposition de loi.
La nouvelle rédaction adoptée par la commission des lois ne répond toujours pas à l’ensemble des alertes soulevées par le Conseil d’Etat.
A cet égard, le champ d'application du texte n'est toujours pas suffisamment défini et circonscrit pour répondre à la triple exigence de légalité, nécessité et proportionnalité des peines.
L’amendement propose de supprimer la responsabilité contractuelle du champ de cette sanction. En effet, les parties, en vertu du principe fondamental de liberté contractuelle, sont libres de définir le contenu de leur contrat et de prévoir notamment des sanctions ou peines en cas de manquement à leurs obligations contractuelles, notamment par le mécanisme de la clause pénale. L’introduction d’une amende civile dans la sphère contractuelle heurterait ce principe à valeur constitutionnelle.
En outre, appliquer à la matière contractuelle, l’amende civile pour faute lucrative pourrait contribuer à faire perdre son attractivité au droit français des contrats. Craignant que l’équilibre du contrat ne soit remis en cause par le jeu de cette sanction, les parties pourraient en effet être tentées de soumettre leur litige à une juridiction étrangère ou à un droit excluant ce type de sanction, par le jeu des clauses attributives de compétence.
Pour ces raisons, le présent amendement propose de circonscrire le champ de cet article à la matière extracontractuelle afin d’en renforcer la sécurité juridique.
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