Sous-amendements associés : 115 (Adopté)
Publié le 4 mars 2023 par : le Gouvernement.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une amende civile pour faute lucrative est susceptible de se cumuler avec une amende administrative ou pénale infligée à raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé. »
Dans son avis du 9 février 2023, le Conseil d'Etat a souligné la grande fragilité juridique, au regard des exigences conventionnelles et constitutionnelles, de la disposition relative à la sanction civile pour faute lucrative, telle qu’initialement présentée dans la présente proposition de loi.
La nouvelle rédaction adoptée par la commission des lois ne répond toujours pas à l’ensemble des alertes soulevées par le Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat a en particulier rappelé que cette nouvelle sanction s’analyse comme « une sanction ayant le caractère d’une punition » et qu’elle doit notamment satisfaire au principe de non cumul des sanctions.
Pour tenter de satisfaire à cette exigence et de renforcer la sécurité juridique du dispositif, le présent amendement a pour objet de préciser qu’en cas de cumul possible entre des sanctions civiles, administratives ou pénales, le montant global des sanctions prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé des sanctions encourues.
Cette rédaction s’inspire de celle prévue au VI de l’article L470-2 du code commerce.
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