Publié le 4 mars 2023 par : le Gouvernement.
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Il fixe également le délai dans lequel les personnes remplissant les critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir la réparation de leur préjudice. Sauf dispositions contraires, ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à cinq ans après l’achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui. » ;
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ainsi que le délai ouvert, à l’expiration de ce premier délai, pour le saisir des demandes d’indemnisation auxquelles le défendeur n’a pas fait droit. » ;
IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, à l’exception des préjudices résultant de dommages corporels, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le défendeur. ».
Cet amendement propose de modifier l’article 1er quinquies, relatif aux actions de groupe en réparation, de la façon suivante :
Les quatrième et cinquième alinéas sont inversés afin de respecter l’ordre de la procédure par laquelle les mesures de publicité interviennent avant l’ouverture du délai d’adhésion au groupe.
L’amendement ajoute des bornes minimale et maximale encadrant le délai d’adhésion des membres du groupe : ces bornes reprennent d’une part, le délai minimal prévu à l’action de groupe en matière de consommation et, d’autre part, le délai maximal prévu à l’action de groupe en matière de santé. Il est précisé que le délai d’adhésion n’est ouvert qu’à compter de l’achèvement des mesures de publicité.
En outre, le sixième alinéa est complété pour y indiquer que le jugement prévoit également le délai de réclamation des membres du groupe qui n’ont pas été indemnisés par le défendeur (comme actuellement prévu par l’article L. 623-11 du code de la consommation).
Enfin, cet amendement ajoute un nouvel alinéa ouvrant l’hypothèse d’une réparation des préjudices en nature comme le permet, en l’état actuel du droit, l’article L. 623-6 du code de la consommation. Le juge peut recourir à cette solution selon les circonstances du litige. Il est cependant précisé que cette possibilité n’est pas ouverte à la réparation des préjudices résultant de dommages corporels, pour lesquels une réparation en nature n’apparaît ni pertinente ni souhaitable.
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