Publié le 4 mars 2023 par : le Gouvernement.
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« le »
insérer les mots :
« demandeur n’est pas tenu d’invoquer un préjudice pour les membres du groupe. Le ».
II. – En conséquence, après la même phrase, insérer la phrase suivante :
« L’intention ou la négligence du défendeur n’a pas à être établie. »
Cet amendement porte transposition en droit national de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs.
L’article 8 de cette directive prévoit en son paragraphe 3 : « Pour qu’une entité qualifiée demande une mesure de cessation, les consommateurs individuels ne sont pas tenus d’exprimer leur volonté d’être représentés par ladite entité qualifiée. L’entité qualifiée n’est pas tenue de prouver : a) une perte ou un préjudice réels subis par les consommateurs individuels lésés par l’infraction visée à l’article 2, paragraphe 1; ou b) l’intention ou la négligence du professionnel. »
L’amendement révise en conséquence l’article premier quater, relatif aux actions de groupe en cessation, afin d’introduire deux précisions selon lesquelles, d’une part, le demandeur n’est pas tenu d’invoquer un préjudice pour les membres du groupe et, d’autre part, l’intention ou la négligence du défendeur n’a pas à être établie.
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