Publié le 4 mars 2023 par : le Gouvernement.
Substituer aux mots :
« aux I et II »
les mots :
« au I »
Cet amendement vise à assurer la conformité de cet article avec le droit européen :
Pour cela, il convient de circonscrire aux seules associations françaises, et non aux organismes des autres États membres, l’obligation de produire une attestation sur l’honneur à l’introduction de toute action de groupe. L’amendement supprime ainsi la référence à ces organismes européens (II de l’article 1er bis).
Ces organismes européens sont dénommés « entités qualifiées » dans la directive du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives pour la protection des intérêts collectifs des consommateurs. Or, la directive ne permet pas aux États membres de leur imposer des conditions supplémentaires pour exercer une action de groupe alors qu’ils sont déjà habilités (principe de reconnaissance mutuelle).
En effet, pour pouvoir intenter une action de groupe transfrontière, c’est-à-dire une action de groupe devant le tribunal d’un autre État membre, une entité qualifiée devra avoir reçu dans son État membre d’origine une habilitation assurant qu’elle respecte les critères prévus par la directive (un an d’activité, objet non lucratif, absence d’insolvabilité, indépendance et transparence).
C’est pourquoi cet amendement vise à exonérer les organismes mentionnés au II de l’article 1er bis, de l’obligation de produire une attestation sur l’honneur.
L’habilitation des organismes européens peut, néanmoins, faire l’objet de vérifications (cf. amendements au chapitre II du titre II de la proposition de loi).
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