Sous-amendements associés : 107 109 111
Publié le 4 mars 2023 par : le Gouvernement.
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et qui ne font pas l’objet d’une procédure d’insolvabilité et ne sont pas déclarées insolvables » ;
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 4 les trois alinéas suivants :
« 3° Les associations régulièrement déclarées qui :
« a) agissent pour le compte soit d’au moins cent personnes physiques, soit d’au moins dix personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés depuis au moins deux ans, soit d’au moins cinq collectivités territoriales se déclarant victimes d’un dommage, causé par le défendeur, répondant aux conditions prévues à l’article 1er de la présente loi ;
« b) ne font pas l’objet d’une procédure d’insolvabilité et ne sont pas déclarées insolvables ;
« c) mettent à disposition du public, en des termes clairs et compréhensibles, par tout moyen approprié, en particulier sur un site internet, des informations sur leur objet statutaire et leurs activités, sur les sources principales de leur financement et sur leur structure organisationnelle. »
La directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 impose aux Etats membres que les entités qualifiées pour exercer une action de groupe fassent l’objet d’une obligation de transparence à l’égard des juridictions (considérant 55).
Pour satisfaire cette exigence, il est proposé, sans modifier les critères relatifs au nombre d’adhérents, d’introduire pour les associations régulièrement déclarées une condition de publicité, notamment par le biais d’un site internet, destinée à informer le public sur les sources de leur financement et sur leur structure organisationnelle.
Ce critère permet de renforcer la confiance à l’égard des associations souhaitant exercer une action de groupe.
Par ailleurs cet amendement propose de reprendre l’exigence posée à l’article 4 (d) de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 dispose que les états membres veillent à ce que l’entité qualifiée pour exercer une action de groupe ne fasse pas « l’objet d’une procédure d’insolvabilité et n’est pas déclarée insolvable ».
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