Publié le 4 mars 2023 par : le Gouvernement.
Préalablement à l’engagement de l’action de groupe fondée sur un manquement au code du travail, le demandeur à l’action demande à l’employeur, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser le manquement allégué.
Dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande, l’employeur en informe le comité social et économique, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. À la demande du comité social et économique, ou à la demande d’une organisation syndicale représentative, l’employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de manquement collective alléguée.
L’action de groupe engagée pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou de plusieurs salariés peut être introduite à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la demande tendant à faire cesser le manquement ou à compter de la notification par l’employeur du rejet de la demande.
Dans un objectif d’alléger les procédures, la proposition de loi supprime la mise en demeure préalable prévue pour les actions de groupe. Elle supprime également le dispositif spécifique prévu en droit du travail qui avait pour objet le dialogue entre l’employeur et le demandeur à l’action de groupe.
Il existe un risque de fragiliser le dialogue social en entreprise comme mécanisme de résolution des conflits par le dialogue, de la part d’associations extérieures à l’entreprises ou d’organisations syndicales ne jouant pas le jeu du dialogue social.
Maintenir un système de mise en demeure préalable en cas d’action de groupe fondée sur un manquement au code du travail est indispensable afin de rester cohérent avec l’esprit du législateur de 2016 qui visait à favoriser la discussion et le règlement préalable des conflits avant tout action judiciaire.
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