Publié le 4 mars 2023 par : le Gouvernement.
Ne peuvent faire l’objet d’une action de groupe fondée sur le manquement d’un employeur au code du travail que les actions exercées à raison d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif figurant parmi ceux mentionnés à l’article L. 1132‑1 du code du travail et imputable à un même employeur, à l’égard de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou de plusieurs salariés.
Les articles premier et 3 de la proposition de loi suppriment toutes les dispositions relatives à l’action de groupe du code du travail. C’est donc l’intégralité du champ du droit du travail qui pourrait être ouvert à l’action de groupe, avec le risque de dessaisir les Conseil de Prud’hommes de pans entiers de contentieux.
De plus, la plus-value de l’action de groupe dans la sphère du travail serait minime en raison du rôle central et structurant des syndicats dans la défense des intérêts des salariés, de manière individuelle comme collective. Cette défense se traduit en premier lieu au travers du dialogue social, qui constitue un levier essentiel de résolution des différends avant même de recourir au système judiciaire. Par ailleurs les organisations syndicales ont un large intérêt à agir dans les procédures individuelles comme collective, et jouent un rôle spécifique devant les Conseil des Prud’hommes par le biais des défenseurs syndicaux.
Enfin même dans le cas d’un même fait générateur le préjudice subi par chaque salarié est spécifique, et notamment lié à sa situation personnelle, ses conditions d’emploi et ses perspectives futures d’emploi. Un traitement « en série » de cas individuels est ainsi plus approprié qu’une action de groupe.
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