Publié le 26 janvier 2023 par : M. Viry, Mme Corneloup.
I. – Substituer aux alinéas 2 à 5 l’alinéa suivant :
« 1° Le 3° de l’article L. 541‑10‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont exemptés de cette obligation les publications de presse, au sens de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, qui participent à la convention mentionnée à l’article L. 541‑10‑19 du présent code, et les livres ; ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 10.
Les deux REP emballages ménagers et papiers graphiques disposent déjà de dispositifs de collecte et de tri communs, ainsi que d’un éco-organisme agréé unique. Les synergies mises en avant par la proposition de loi et les éventuelles économies d’échelle se sont donc déjà réalisées. Dans ce contexte, des cahiers des charges distincts sont au contraire la garantie que les deux filières (dont la situation économique, les débouchés de recyclage et les acteurs concernés sont différents) pourront préserver leur spécificité.
Les alinéas 8, 9 et 10 illustrent d’ailleurs que la fusion proposée n’est qu’apparente. Elle n’aura en effet aucune réalité si la Loi prévoit par ailleurs que la répartition des coûts entre les filières, qui constitue l’essentiel du contenu de leur cahier des charges, doit rester distincte.
Il ne s’agit donc ici que de simplification administrative. Cela ne peut constituer une raison suffisante pour exposer la filière papier graphique à une dilution dans une filière commune dans laquelle elle ne représentera qu’à peine 10% des contributions financières. Cette filière en difficulté a au contraire besoin aujourd’hui d’un agrément distinct permettant de faire valoir ses spécificités.
Cet amendement propose donc de supprimer la fusion envisagée des filières REP.
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