Publié le 17 février 2023 par : le Gouvernement.
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Après la deuxième occurrence du mot : « décret », sont insérés les mots : « qui ne peut être supérieure à la durée d’assurance mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« c bis) Au même II, après la deuxième occurrence du mot : « décret », sont insérés les mots : « qui ne peut être supérieure à la durée d’assurance mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 34, procéder à la même insertion.
IV. – En conséquence, après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Après la deuxième occurrence du mot : « décret », sont insérés les mots : « qui ne peut être supérieure à la durée d’assurance mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale ».
V. – En conséquence, après l’alinéa 54, procéder à la même insertion.
Le présent amendement garantit que, dès lors que l’assuré remplit les conditions de début d’activité au titre du dispositif carrières longues et qu’il atteint l’âge de départ anticipé auquel il a droit, il pourra bénéficier d’une retraite à taux plein si sa durée de cotisations effective atteint la durée d’assurance requise pour le droit commun.
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