Publié le 2 février 2023 par : Mme Morel, M. Ott.
Après l’article L. 241‑3-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑3-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑3-3. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 241‑3, la couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la totalité des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés dont le salaire est supérieur au montant du plafond annuel de la sécurité sociale, selon un barème progressif fixé par décret jusqu’au taux maximal de 2 %. »
A l'heure actuelle, la principale cotisation qui finance les retraites est la cotisation de sécurité sociale dite plafonnée, dont le taux est fixé à 6,9%. De cette manière, les salariés les mieux rémunérés de France, dont le salaire est supérieur au plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) - fixé à 3 666 € brut mensuel pour l'année 2023 - ne cotisent maximum qu'à 6.9% du PASS. Par conséquent, tous les salariés touchant une rémunération supérieure au PASS, sont soumis au même montant de cotisation, soit 252,95 € pour l'année 2023. Ce plafonnement est inéquitable et non solidaire.
Parallèlement, il existe une cotisation de sécurité sociale dite déplafonnée, dont le taux est aujourd'hui fixé à 0,4%, et qui s'applique à l'ensemble des salariés.
Aussi, cet amendement vise à étendre le montant de la cotisation de sécurité sociale déplafonnée pour tous les salariés dont les revenus sont supérieurs au PASS, et ce dans un objectif de renforcement de la solidarité au sein de notre système de retraite.
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