Publié le 2 février 2023 par : Mme Perrine Goulet.
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre 2 du titre IV du livre II du code de sécurité sociale est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :
« Paragraphe 5 : « Cotisation des assurances vieillesses et veuvage »
« Art. L. 242-7-2 : Le taux de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
RÉMUNÉRATIONS VERSÉES | SUR LA PART de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 | SUR LA TOTALITÉ de la rémunération | ||
Employeur | Salarié | Employeur | Salarié | |
Du 1er janvier au 31 décembre 2015 | 8,50 % | 6,85 % | 1,80 % | 0,30 % |
Du 1er janvier au 31 décembre 2016 | 8,55 % | 6,90% | 1,85 % | 0,35 % |
Du 1er janvier 2017 au 31 août 2023 | 8,55 % | 6,90% | 1,90 % | 0,40% |
A compter du 1er septembre 2023 | 9,55% | 6,90% | 2,90% | 0,40% |
Afin de garantir l’équilibre du système de retraites, divers modes de financement peuvent être mobilisés. Cet amendement propose une hausse des cotisations patronales vieillesses et veuvage de 1 point.
Le présent amendement est un amendement de repli.
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